Articles

Affichage des articles associés au libellé les conditions de travail et la rémunération du salarié

Le salaire dans le code du travail au Maroc

Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire Section I : Dispositions générales Article 345 Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal53. Si le salaire n’est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l’usage. S’il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l’ont acceptée. Article 346 Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. Article 347 En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal. Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement, une rémunération lui est due p...

L'hygiène et de la sécurité des salariés dans le code du travail

Chapitre premier : Dispositions générales   Article 281   L’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l’incendie, l’éclairage, le chauffage, l’aération, l’insonorisation, la ventilation, l’eau potable, les fosses d’aisances, l’évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.   L’employeur doit garantir l’approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d’hygiène satisfaisantes pour les salariés.                       37 – Comparer avec l’arrêté viziriel du 4 Novembre 1952 (15 Safar 1372) déterminant les...

La durée du travail

Chapitre Premier : De la durée normale du travail Section I : Fixation de la durée Article 184 Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine. La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l’année selon les besoins de l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192. Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans l’année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée journalière déterminée par l’autorité gouvernementale compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives25. La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496 à 2288 heures dans l’anné...