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La durée du travail

Chapitre Premier : De la durée normale du travail Section I : Fixation de la durée Article 184 Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine. La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l’année selon les besoins de l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192. Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans l’année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée journalière déterminée par l’autorité gouvernementale compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives25. La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496 à 2288 heures dans l’anné...

La protection du mineur et de la femme dans le code du travail

  Chapitre Premier : De l’âge d’admission au travail   Article 143   Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus19.   Article 144   L’agent chargé de l’inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l’examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés handicapés, à l’effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.   L’agent chargé de l’inspection du travail a le droit d’ordonner le renvoi des mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d’avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs parents.   Article 145   Aucun mineur de moins de ...

Dispositions générales sur les conditions de travail et la rémunération

Chapitre Premier : De l’ouverture des entreprises   Article 135   Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d’ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d’en faire déclaration à l’agent chargé de l’inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire18.   Article 136   Une déclaration analogue à celle prévue dans l’article 135 ci-dessus doit être également faite par l’employeur dans les cas suivants :   lorsque l’entreprise envisage d’embaucher de nouveaux salariés;   lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise change de nature d’activité;   lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise est transférée à un autre emplacement;   lorsque l’entreprise décide d’occuper des salariés handicapés;   lorsque ...

La convention collective de travail

Chapitre Premier : Définition et forme Article 104 La convention collective de travail  » est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d’une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs. Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit. 17 – Décret n° 2-04-425 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil; Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p.17. Article 105 Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment: les éléments ci-après du...